texte n° 7ARRETE
Arrêté du 20 février 2012 portant autorisation de circulation sur le territoire français de certains aéronefs immatriculés au Royaume-Uni détenteurs d’un laissez-passer NOR: DEVA1201924A
La ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Vu la convention relative à l’aviation civile internationale du 7 décembre 1944, ensemble les protocoles qui l’ont modifiée ;
Vu le code des transports, notamment les articles L. 6211-1 et L. 6412-1 ;
Vu le code de l’aviation civile, notamment les articles R. 131-6 et D. 510-7 ;
Vu l’arrêté du 24 juillet 1991 modifié relatif aux conditions d’utilisation des aéronefs civils en aviation générale ;
Vu l’arrêté du 12 septembre 2003 modifié relatif au certificat de navigabilité restreint d’aéronef sans responsable de navigabilité de type ;
Vu l’arrêté du 28 février 2006 modifié relatif au certificat de navigabilité restreint d’aéronef de collection (CRNAC),
Arrête :
Les aéronefs immatriculés au Royaume-Uni qui détiennent un laissez-passer « permit to fly » délivré par l’Autorité de l’aviation civile du Royaume-Uni (CAA-UK) sont autorisés à circuler sur le territoire français sans avoir à obtenir l’accord préalable des services français de navigabilité, sous réserve de remplir les conditions suivantes :
a) Un certificat de type ou un certificat individuel conforme à l’annexe 8 de la convention de Chicago a été délivré à cet aéronef par un Etat membre de l’Union européenne ou par un pays tiers européen, partie à la convention de Chicago, ayant conclu avec l’Union européenne des accords en vertu desquels il applique le droit européen dans les domaines couverts par le règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 modifié et par ses règles de mise en œuvre ;
b) Les aéronefs ont été fabriqués par les constructeurs habilités par les anciens détenteurs du certificat de type ;
c) Le laissez-passer délivré par la CAA-UK et le certificat de validité délivré par cette autorité ou par l’association britannique Light Aircraft Association sont en cours de validité à la date d’entrée prévue sur le territoire français de l’aéronef et jusqu’à sa date de sortie.
La direction de la sécurité de l’aviation civile tient à jour la liste des modèles d’aéronefs immatriculés au Royaume-Uni acceptés en application des dispositions de l’article 1er.
Sont exclus du bénéfice des dispositions de l’article 1er les aéronefs anciennement militaires, les autogires et les aéronefs dont le document de navigabilité comporte une mention de validité temporaire ou pour essais tels que « temporary permit to fly » ou « permit to fly for test ».
Dans ces cas, une autorisation individuelle est obtenue auprès de la direction de la sécurité de l’aviation civile avant de pouvoir survoler le territoire français.
Les aéronefs relevant des dispositions de l’article 1er sont utilisés dans les limites de leur laissez-passer britannique et selon les restrictions suivantes :
a) Est interdit le transport de passagers au sens des dispositions de l’article L. 6412-1 du code des transports ;
b) Sont interdits les vols locaux à titre onéreux effectués par un aéro-club, en application des dispositions de l’article D. 510-7 du code de l’aviation civile ;
c) Sont interdites les activités particulières mentionnées au chapitre III de l’annexe à l’arrêté du 24 juillet 1991 modifié susvisé ;
d) Sont interdits les vols d’instruction au bénéfice d’élèves pilotes ;
e) Ces aéronefs sont utilisés uniquement selon les règles du vol à vue (« Visual Flight Rules ») de jour ;
f) Chaque venue sur le territoire français est limitée à vingt-huit jours consécutifs, sauf dérogation particulière accordée par le ministre chargé de l’aviation civile.
La directrice de la sécurité de l’aviation civile est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 20 février 2012.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice de la sécurité
de l’aviation civile,
F. Rousse